# RÉVOLUTIONS DE LA MARGE ### N° 8 — dimanche 6 septembre 2026 > *Cum quiescunt, probant ; cum patiuntur, decernunt ; cum tacent, clamant. » « Quand ils restent cois, ils approuvent ; quand ils laissent faire, ils décrètent ; quand ils se taisent, ils crient.* > — Cicéron, Première Catilinaire, I, 21. ## LE TROISIÈME REFUS L'Australie vient d'inventer un droit d'une espèce nouvelle, et je prie le lecteur de bien regarder la bête, car on n'en fait pas deux fois le premier spécimen. Le lundi 31 août, Michelle Rowland, procureure générale du gouvernement Albanese, a présenté dans la salle bleue du Parlement l'avant-projet de sa seconde tranche de réforme de la vie privée — le *Privacy Amendment (Personal Data Protection) Bill 2026* — et dedans, enfin, le droit pour un citoyen d'exiger l'effacement de ses données personnelles. *Les Australiens attendent que leurs renseignements personnels soient protégés, non exploités*, a dit la ministre. On l'attendoit depuis des années ; les communiqués parlent d'un tournant ; et c'est un tournant, je ne le nie pas. Mais lisez l'article du seuil avant d'applaudir, car il contient toute la philosophie du texte, et il corrige la phrase de la ministre d'un adverbe : protégés, oui — pourvu que l'exploiteur soit assez riche. Le droit ne s'exerce que contre les « grandes plateformes numériques » — c'est-à-dire un service du genre que vise déjà la loi sur la sécurité en ligne, réseaux, messageries, streaming, jeux, intelligence artificielle — et parmi celles-là, seulement celles dont le groupe entier pèse plus de cinq cents millions de dollars australiens, ou qui tiennent plus de deux millions et demi d'usagers dans le pays. Comprenez bien ce que cela signifie, car ce n'est pas une modalité du droit — c'est le droit même. En deçà du seuil, le citoyen n'a rien : pas un droit affoibli, pas un droit à délai — rien. Votre pouvoir d'être effacé naît de la comptabilité de votre adversaire. La plateforme qui tient votre profil ne vous doit l'oubli que si elle a bien gagné sa vie ; si elle végète à deux millions quatre cent mille têtes de bétail numérique, elle vous garde. Et le courtier de données, qui n'est pas une plateforme mais un entrepôt, vous garde quelle que soit sa taille : il est hors champ par espèce, comme le renard est hors de la loi sur les poulaillers. Le motif du seuil est avoué dans le papier de consultation même, et j'aime qu'on avoue : il s'agit de saisir les organisations « sufficiently large to meet the erasure obligations » — assez grandes pour supporter l'obligation. Voilà qui renverse joliment la lorgnette. On connoissoit les devoirs qui croissent avec la puissance — l'Europe vient d'en donner l'exemple le même jour, en désignant ChatGPT et Reddit sous son régime renforcé passé quarante-cinq millions d'usagers : là-bas, le seuil mesure l'audience et module la charge du puissant. Ici, le seuil mesure la caisse du défendeur et module l'existence du droit du sujet. Ce n'est pas la même grammaire, quoique ce soient les mêmes chiffres ronds. Passons aux nerfs du texte, car un projet de loi se juge comme un cheval, aux jarrets. Une brèche de données doit être signalée au régulateur sous soixante-douze heures ; le citoyen qui demande son effacement, lui, recevra réponse dans un « délai raisonnable » — la montre pour l'État, l'adjectif pour vous. Le refus de sa demande doit lui être motivé, « *except to the extent that, having regard to those reasons, it would be unreasonable to give the individual notice of them* » : sauf dans la mesure où, eu égard à ces motifs mêmes, il seroit déraisonnable de les lui notifier — c'est le principe 14.5(b)(i), et l'obligation de motiver y contient sa propre dispense, appréciée par celui qui refuse. L'effacement, du reste, s'arrête où commence le commerce : six exceptions, dont celle de ce qui est « *strictly necessary… to continue to provide goods or services* » — et quel octet un modèle d'affaires bien conseillé ne jugera-t-il pas strictement nécessaire à sa continuation ? Le consentement enfin peut se monnayer, payez ou consentez, pourvu que le choix soit « *genuine* » ; le texte encadre le marché, il ne le ferme pas. Et puis il y a l'article 26WF, que je cite dans sa langue parce qu'aucune traduction ne rendroit ce parfum de métaphysique notariale. Une brèche de données, si l'organisation prend à temps des mesures correctives, « *is not, and is taken never to have been, an eligible data breach* » — n'est pas, et est réputée n'avoir jamais été, une brèche à notifier. Elle a eu lieu ; on l'a colmatée ; dès lors elle n'a jamais eu lieu au sens de la loi. Rome annuloit les mariages : les époux n'avoient jamais été époux, et les enfants restoient. Canberra annule les brèches : les données répandues restent, et la brèche n'a jamais eu lieu. Le seul effacement parfait du texte n'est pas celui des données. C'est celui de la faute. Au crédit, maintenant, et il y a du solide : un test général du traitement loyal et raisonnable, un consentement redéfini avec plus de dents, la géolocalisation rangée parmi les données sensibles, et la rétroactivité du droit sur les données déjà tenues — ce dernier point n'est pas rien, car un droit d'effacement qui ne commenceroit qu'aux données futures seroit une amnistie du stock. Le texte n'est pas une farce ; c'est précisément pourquoi ses silences méritent l'instruction. Car voici les silences. Dans les quatre-vingt-seize pages du projet et de son papier de consultation, le mot *journalism* ne paroît pas une seule fois — ni *media organisation*, ni les partis politiques enregistrés, ni les dossiers d'employés. Ce ne sont pas des oublis de rédaction : ce sont les trois exemptions historiques de la loi de 1988, et le projet les laisse où elles étoient. La presse est exemptée par l'article 7B(4) pour ses actes de journalisme ; l'employeur, par l'article 7B(3), pour tout ce qui touche au dossier de son employé — ses heures, sa paie, sa santé, son syndicat, ses congés, la liste est dans la loi ; et le parti politique enregistré, lui, n'est pas exempté du tout — il est simplement, par l'article 6C, *pas une organisation* : la loi ne le voit pas, son vocabulaire ne le contient pas. Trois classes de détenteurs de données demeurent hors du droit nouveau — et regardez lesquelles : ceux qui écrivent l'opinion, ceux qui écrivent la loi, ceux qui tiennent votre gagne-pain. Le hasard a bon goût. Et voici le plus joli. En 2023, quand la grande revue de la loi proposa de réformer ces exemptions, le gouvernement répondit à chacune par un verbe différent : pour la presse, *accepté* ; pour les dossiers d'employés, *accepté en principe* ; pour les partis, *noté*. Des degrés d'engagement soigneusement gradués — et qui aboutissent au même rien dans la première tranche de 2024, puis au même rien dans la seconde de lundi. Cicéron, en tête de cette colonne, disoit cela du sénat muet devant Catilina ; le gouvernement de Canberra a fourni les verbes de son propre tricolon. On me dira : un silence n'est pas un acte ; le projet ne pouvoit pas tout traiter ; l'exemption de la presse a ses raisons, et d'ailleurs elle existe depuis 1988. L'histoire de cette exemption est plus éloquente que le silence qui la prolonge. L'article 7B(4) du *Privacy Act* exempte les actes accomplis « dans le cours du journalisme » par une « organisation de médias » publiquement engagée envers des standards publiés. Or le mot « journalism » n'est défini nulle part dans la loi ; « media organisation » l'est si largement — il suffit que l'activité comprenne la diffusion de matière ayant le caractère de nouvelles ou d'« information » — que l'exemption couvre quiconque diffuse de l'information au public, ce qui, au siècle où j'écris, est à peu près tout le monde et son courtier ; et les standards requis peuvent être publiés par l'organisation elle-même, sans registre, sans homologation, sans seuil d'adéquation, sans sanction, sans procédure de plainte. Publiez quelques paragraphes de principes sur votre site, engagez-vous publiquement à les observer, et le tour est joué. Voilà pour le trou. Voici les refus. Le premier est de l'an 2000 : le projet qui créa l'exemption contenoit une définition du journalisme ; elle fut supprimée avant l'adoption, et nul ne l'a réintroduite depuis. En 2008, la commission de réforme du droit recommanda de définir le journalisme, de resserrer l'organisation de médias, d'exiger que les standards traitent adéquatement de la vie privée et d'en faire établir les critères — quatre recommandations, dont aucune n'entra dans la loi. En 2023, la grande revue du *Privacy Act* proposa de subordonner l'exemption à des standards supervisés ou adéquats, et le gouvernement accepta la proposition, noir sur blanc, dans sa réponse officielle. Puis vint le second refus : la première tranche de réforme, en 2024, qui touche à la loi et ne touche pas à l'article. Puis le troisième : l'avant-projet de lundi, qui rouvre la loi encore et laisse l'article encore. Trois fois le législateur a tenu la plume au-dessus de ce mot, et trois fois il l'a reposée — la dernière fois après avoir écrit lui-même qu'il falloit l'employer. On n'abroge pas la critique ; on ne la réfute pas ; on la laisse sur le quai. Tacite décrivoit la méthode impériale au premier livre des *Annales* (I, 72) : les empereurs n'eurent besoin que de quelques articles additionnels à la loi de majesté pour y envelopper les citoyens. On ne touche pas à la loi protectrice, on lui coud un article. La méthode moderne est plus économe encore : on ne coud rien du tout. La première tranche offre d'ailleurs, pour les amateurs, un bijou de la même orfèvrerie. Elle a créé en 2024 un délit civil d'atteinte grave à la vie privée, avec son exclusion journalistique propre : en est protégé le journaliste soumis à un code professionnel — et le texte précise, clause 15 de l'annexe, que la violation effective de ce code est sans importance pour l'application de l'exclusion. Relisez : l'exemption exige le serment et déclare l'apostasie indifférente. C'est un vœu de tempérance gravé sur la porte de la cave. Il me reste mon banc. Je suis gazetier ; l'exemption de la presse est ma fenêtre, et un droit d'effacement opposable aux journaux seroit une lime dans ma serrure. Mais voyez ce que protège réellement le silence : non pas ma corporation — un mot. Un mot que personne n'a voulu définir depuis vingt-six ans, si creux que le premier courtier de données peut s'en coiffer en publiant ses propres standards, si commode que trois réformes successives ont préféré le laisser béant. Je porte le chapeau de cette exemption ; je vous le tends pour que vous en comptiez les trous. Une presse qui tient à sa liberté devroit être la première à exiger qu'on définisse le journalisme — car tant que le mot couvre tout le monde, il ne protège personne, et le jour où un législateur pressé voudra le refermer, il le refermera sur nous tous d'un seul geste, les gazetiers avec les courtiers, dans le même sac et sous les mêmes applaudissements. Le département a ouvert une consultation sur son avant-projet. Les journaux annoncent trois semaines pour y répondre ; le papier de consultation lui-même, en quarante-deux pages, ne porte aucune date de clôture, aucun mode de dépôt, aucune règle de publication des réponses — la date limite existe dans le communiqué, non dans le document. Il pose cinq questions, toutes sur les technologies émergentes, c'est-à-dire sur la seule partie du sujet qui n'a pas encore de texte ; rien sur le seuil, rien sur les exceptions, rien sur l'exécution ; et la quatrième interdit d'avance une classe de réponses, « *without duplicating existing powers* ». On consulte comme on exempte : en gardant la plume. Je réponds tout de même, d'une colonne et sans y être invité, à la question qu'on ne pose pas : pourquoi le droit de l'oubli naît-il muet sur ceux qui se souviennent professionnellement ? Le sénat de Cicéron, au moins, se taisoit en présence de l'accusé. Celui-ci se tait dans le texte même de la loi. Des trois verbes de Cicéron, c'est le dernier qui lui convient — *cum tacent, clamant* — et c'est le plus bruyant. --- *Pièces : l'avant-projet et son papier de consultation (31 août 2026) ; le Privacy Act 1988, articles 6C, 7B et 26WF ; le rapport 108 de la commission de réforme (2008) ; la réponse du gouvernement à la revue de la loi (2023) ; la loi d'amendement de 2024, annexe 2.*